Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SP 18

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51 du titre II, doit être réalisée comme suit :

a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe :

- dans les établissements de 1re catégorie, quel que soit leur type ;

- dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie du type A ;

- dans ceux de 2e catégorie du type B-C.

b) Par le téléphone urbain :

- dans les établissements de 2e catégorie des types D, E, F, H et I ;

- dans ceux de 3e catégorie des types B-C, D, E, F, H et I ;

- dans ceux de 4e catégorie des types B-C et F ;

- exceptionnellement, dans ceux visés à l'alinéa a ci-dessus situés dans des localités ne disposant pas de permanence de sapeurs-pompiers.

§ 2. - Dans les établissements de 4e catégorie des types D, E, H et I une pancarte portant :

L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;

L'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;

Eventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser doit être affiché bien en évidence.

§ 3. - Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont à considérer comme des conditions minimales.