Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CI 11

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les locaux de projection ne doivent contenir d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande des appareils ou machines utilisés dans ces locaux, exception faite des circuits de sonorisation et de manoeuvre des rideaux. Le pupitre de l'éclairage réglable doit être installé dans ce local dans les conditions fixées par l'article SP 14.

En particulier, on ne doit pas y placer les sources d'alimentation, tableaux et canalisations assurant l'éclairage de sécurité du bloc-salle.

Toute pièce métallique sous tension doit être protégée contre un contact accidentel, même dans le cas de très basse tension.

§ 2. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

De plus, les canalisations électriques des locaux de projection doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).