Article SA 40
§ 1er. - Lorsque l'éclairement que requiert cet éclairage a une valeur trop élevée faisant obstacle aux spectacles, il peut être admis, mais seulement à l'intérieur de la salle telle que définie à l'article SA 1 (§ 2), que les lampes allumées en permanence assurent seulement la visibilité des obstacles, écriteaux et transparents prévus à l'article EC 5.
§ 2. - Dans ce cas, lorsque l'éclairage de sécurité du type 2 est imposé, celui-ci doit être complété par un éclairage de panique, répondant aux dispositions ci-dessous.
§ 3. - L'éclairage de panique doit, en l'absence de l'éclairage normal, fournir dans la salle l'éclairement suffisant prévu à l'article EC 11.
§ 4. - Cet éclairage doit être électrique et installé dans les mêmes condititions que l'éclairage de sécurité qu'il complète.
Il doit être alimenté par la même source que ce dernier, sauf dérogation particulière.
§ 5. - L'éclairage de panique ne fonctionnant pas normalement pendant la représentation, mais devant être mis en service aussitôt que l'éclairage normal vient à manquer, il doit être prévu un dispositif automatique le mettant en fonctionnement dès que l'éclairage normal de la salle fait défaut.
Ce dispositif automatique doit être shunté par un autre appareil permettant de mettre l'éclairage de panique en service à tout moment par une commande manuelle placée dans le bloc-salle à proximité du personnel de service. Eventuellement, cette commande manuelle peut être répétée, suivant les conditions d'exploitation, en d'autres points de l'établissement (jeu d'orgues, cabine de projection, par exemple).
Le dispositif automatique doit être d'un modèle homologué.
§ 6. - Le fonctionnement de l'éclairage de panique doit être vérifié dans les conditions fixées à l'article EC 23 (§ 1er).