Article AD 1
§ 1er. - Les établissements visés au présent titre peuvent comporter :
Des locaux d'administration comprenant les bureaux de direction, de secrétariat, le standard téléphonique, les bibliothèques, etc. ;
Des locaux techniques comprenant les loges d'artistes, les ateliers de menuisiers, d'électriciens, de tailleurs, de coiffeurs, les salles de répétition, les magasins divers, etc. ;
Des garages ;
Eventuellement, des locaux d'habitation limités cependant à l'appartement du directeur, aux logements des gardiens et de l'opérateur et à la loge du concierge.
§ 2. - Tous ces locaux doivent être construits en dehors du bloc-scène et du bloc-salle.
§ 3. - Les locaux d'habitation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus ainsi que les garages doivent être isolés de l'établissement dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre II.