Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article AD 1

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les établissements visés au présent titre peuvent comporter :

Des locaux d'administration comprenant les bureaux de direction, de secrétariat, le standard téléphonique, les bibliothèques, etc. ;

Des locaux techniques comprenant les loges d'artistes, les ateliers de menuisiers, d'électriciens, de tailleurs, de coiffeurs, les salles de répétition, les magasins divers, etc. ;

Des garages ;

Eventuellement, des locaux d'habitation limités cependant à l'appartement du directeur, aux logements des gardiens et de l'opérateur et à la loge du concierge.

§ 2. - Tous ces locaux doivent être construits en dehors du bloc-scène et du bloc-salle.

§ 3. - Les locaux d'habitation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus ainsi que les garages doivent être isolés de l'établissement dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre II.