Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2017En vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R241-17

Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 5

L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, selon les cas :

1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ;

2° Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service.

Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la carte est attribuée de plein droit à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.

A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant.

Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.