Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009En vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L263-10

Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 4° JORF 24 mars 2006

La commission locale d'insertion a pour mission :

1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;

5° D'animer la politique locale d'insertion ;

6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;

7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 ;

8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1.

La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.