Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2023En vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R225-31

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner :

1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ;

2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ;

3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;

4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ;

5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;

6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;

7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.