Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 24/03/2007 au 01/11/2015En vigueur du 24 mars 2007 au 01 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R348-2

Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/11/2015Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25
Création Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007

Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale.

La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.

Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.

Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.