Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2022En vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-130

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.

Pour chaque établissement ou service, le président du conseil départemental détermine :

1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;

2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;

3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.