Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022En vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R14-10-28

Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.

En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 14-10-3. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.

Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.

Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.