Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 19/03/2014 au 10/04/2024En vigueur du 19 mars 2014 au 10 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L314-10-1

Version en vigueur du 19/03/2014 au 10/04/2024Version en vigueur du 19 mars 2014 au 10 avril 2024

Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 118 (V)

Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.

Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.

Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.


LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 article 118 II : L'article L. 314-10-1 est applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.