Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 14/05/2009 au 19/01/2018En vigueur du 14 mai 2009 au 19 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L322-8

Version en vigueur du 14/05/2009 au 19/01/2018Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 janvier 2018

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :

1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;

2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;

3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ;

4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;

5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;

6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.