Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 22/03/2015 au 03/02/2023En vigueur du 22 mars 2015 au 03 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L561-1

Version en vigueur du 22/03/2015 au 03/02/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 03 février 2023

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I.-Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française.

II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

" L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 561-2 ".

III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " du président du gouvernement de la Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président du gouvernement de la Polynésie française ".

V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " établissements de santé et services territoriaux ".

VI.-Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "