Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 14/03/2012 au 08/08/2019En vigueur du 14 mars 2012 au 08 août 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L14-10-2

Version en vigueur du 14/03/2012 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 mars 2012 au 08 août 2019

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 99

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Elle peut employer des salariés de droit privé notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique.

Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement.

La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, de l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.

Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique.

Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.