Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 13/02/2005 au 24/12/2016En vigueur du 13 février 2005 au 24 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D313-22

Version en vigueur du 13/02/2005 au 24/12/2016Version en vigueur du 13 février 2005 au 24 décembre 2016

Création Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :

1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :

a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;

b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;

c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;

2° En incorporant, le cas échéant et en application de l'article R. 314-51, les résultats des exercices antérieurs de l'établissement arrêtés par le président du conseil général.