Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 22/03/2015 au 24/12/2016En vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-171-1

Version en vigueur du 22/03/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2016

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 314-9 est composée d'un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par son directeur général, d'un médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement désigné par le président du conseil départemental, d'un médecin gériatre désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la société régionale de gériatrie et gérontologie affiliée à la Société française de gériatrie et gérontologie et d'un médecin coordonnateur également désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe du représentant de la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs et de celui de la société régionale de gériatrie et gérontologie, autres que ceux ayant procédé à la réalisation ou à la validation de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans l'établissement faisant l'objet du recours. Le médecin coordonnateur de l'établissement est entendu par la commission, à sa demande ou à la demande du représentant légal de l'établissement.

La commission régionale de coordination médicale est présidée par le médecin de l'agence régionale de santé et vice-présidée par le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.