Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 26/10/2004 au 16/08/2023En vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R225-16

Version en vigueur du 26/10/2004 au 16/08/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :

1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;

2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;

3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.

L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.