Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

Textes Attachés : Accord du 13 mars 1996 relatif à la modification des statuts et règlements de la CARPILIG - Prévoyance

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG) ; Le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ; La chambre syndicale nationale du pré-presse (CSNP) ; La fédération des SCOP de la communication.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération Force ouvrière du livre CGT-FO ; La fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ; La fédération communication et culture (FTILAC) CFDT ; Le syndicat national du personnel d'encadrement de l'imprimerie de labeur et activités connexes (SNIL) CGC.

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Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

  • Par arrêté du 28 juin 1990, la caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, Carpilig-P, reprend les opérations de prévoyance, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, Carpilig.

    La Carpilig-P est membre fondateur du " Groupe Lourmel " (association loi 1901).

      • Article 1

        En vigueur

        La caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, désignée sous l'intitulé Carpilig-P, et créée dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, a pour objet :

        - d'assurer la couverture du risque décès, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, au bénéfice des participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.

        La Carpilig-P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.

        La Carpilig-P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.

        L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer, au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

        L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.

        Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

        Des règlements particuliers peuvent être édictés pour certaines assurances.

        Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L931-1, R731-5
      • Article 2

        En vigueur

        Le siège social de l'institution est fixé 108, rue de Lourmel, 75015 Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration notifiée au ministère de tutelle.

      • Article 3

        En vigueur

        L'institution est fondée pour une durée illimitée.

        • Article 4

          En vigueur

          L'institution comprend des membres adhérents, des membres participants et leurs ayants droit.

          Ont la qualité de membres adhérents :

          - les entreprises et organisations liées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, ainsi que celles non visées par ladite convention qui peuvent être admises en qualité de membres adhérents par décision du conseil d'administration.

          L'adhésion de ces dernières ne peut être acceptée que si elle comporte l'affiliation, en vertu du contrat de travail des intéressés, de la totalité des membres du personnel.

          Ont la qualité de membres participants :

          - les salariés et anciens salariés susceptibles de bénéficier d'une prestation de l'institution des membres adhérents appartenant aux catégories définies par la convention collective susvisée ainsi que leurs ayants droit.

      • Article 5

        En vigueur

        Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la Carpilig-P, ou toute contestation qui pourrait être soulevée par l'application de ces textes entre l'institution et un membre adhérent ou participant, sera soumise à la juridiction compétente, conformément aux dispositions des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civil.

      • Article 6

        En vigueur

        L'institution Carpilig-P est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

        - un collège " Adhérents ", composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (F.I.C.G.), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (C.S.N.R.B.D.), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-presse (C.S.N.P.), et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (G.M.I.) ;

        - un collège " Participants ", composé de dix administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.

        Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

        Ne peuvent être désignés comme administrateurs que des salariés en activité dans des entreprises adhérentes à la Carpilig-P ou d'anciens salariés d'entreprises adhérentes susceptibles de bénéficier d'une prestation de l'institution.

        Les fonctions d'administrateur sont bénévoles ; toutefois, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de l'institution.

      • Article 7

        En vigueur

        Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans par les organisations syndicales signataires, pour chacun des collèges intéressés. Leur mandat est renouvelable.

        Est considéré comme démissionnaire l'administrateur représentant les membres " Adhérents " ou les membres " Participants " qui cesse d'appartenir à une entreprise adhérente ou à l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

        En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement par les soins de l'organisation ayant désigné l'administrateur défaillant. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.

      • Article 8

        En vigueur

        Le conseil d'administration élit tous les trois ans, en son sein, un bureau paritaire composé de dix membres (cinq appartenant au collège " Participants " et cinq au collège " Adhérents ") comprenant de droit le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leurs suppléants.

        Ceux-ci sont pris alternativement parmi les administrateurs du collège " Adhérents " et du collège " Participants ".

      • Article 9

        En vigueur

        Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an. La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par le tiers de ses membres.

        Le conseil peut délibérer si, dans chaque collège, la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Après une seconde convocation ce quorum ne sera plus exigible. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le mandat des membres du conseil est strictement personnel. Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.

        Tout administrateur qui n'a pas assisté à trois séances consécutives, sans motif jugé valable par le conseil, peut être déclaré démissionnaire d'office par ce dernier.

        Chaque réunion du conseil donne lieu à rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer dans le registre des délibérations, registre coté et paraphé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de la réunion suivante.

      • Article 10

        En vigueur

        Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de l'institution, les pouvoirs les plus étendus.

        Ces pouvoirs comprennent notamment la gestion des fonds de l'institution et leurs affectations. Le conseil d'administration procède également à des opérations mobilières et immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

        Le conseil d'administration a le droit de déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs qu'il juge utile à un ou plusieurs administrateurs. Il peut constituer également des commissions paritaires d'études, celles-ci étant tenues de rendre compte audit conseil qui prend les décisions qui s'imposent.

        Il en fixe la composition et les attributions.

        Ces administrateurs et ces commissions sont tenus de rendre compte de leurs travaux.

        Le conseil d'administration a pouvoir pour se saisir, étudier et régler tous les cas particuliers litigieux, sous réserve de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.

      • Article 11

        En vigueur

        L'institution est dirigée par un directeur général recruté, embauché et promu par le conseil d'administration, sur proposition du bureau.

      • Article 12

        En vigueur

        Le président assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux dispositions des statuts et règlements et aux décisions du conseil d'administration.

        Il signe tous les actes et délibérations. Il peut ester en justice avec l'autorisation du conseil d'administration, et représente en défense, avec information dudit conseil, l'institution. Il peut déléguer ses pouvoirs de représentation à un administrateur ou au directeur général de l'institution. Ce dernier peut lui-même donner pouvoir de représentation à un salarié de l'institution.

        Il représente l'institution vis-à-vis de ses membres et des tiers.

        Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement.

      • Article 13

        En vigueur

        Le trésorier s'assure du recouvrement des cotisations. Il est responsable de la gestion des fonds et titres de l'institution.

        Le trésorier adjoint seconde le trésorier et le remplace en cas d'empêchement.

      • Article 14

        En vigueur

        Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

        Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire et le remplace en cas d'empêchement.

      • Article 15

        En vigueur

        Le conseil d'administration, sur proposition des organisations syndicales signataires, désigne une commission de contrôle paritaire de dix membres.

        Cinq sièges sont réservés aux organisations patronales, cinq aux organisations salariales.

        Les membres de la commission, qui doivent être choisis parmi les membres " Adhérents " et " Participants ", ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la caisse ni en être salariés. Leur mandat est de trois ans.

        La commission de contrôle reçoit mandat du conseil d'administration pour connaître du rapport du commissaire aux comptes et lui présente son avis sur l'approbation des comptes. Elle se réunit au moins une fois par an.

        La commission de contrôle peut demander des investigations supplémentaires.

      • Article 16

        En vigueur

        En application de l'article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration désigne un commissaire aux comptes et un suppléant dont la mission s'exerce dans le cadre de l'article précité et des textes pris pour son application.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L931-13
      • Article 17

        En vigueur

        L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

      • Article 18

        En vigueur

        Le règlement fixe les droits et obligations des membres " Adhérents " et " Participants ", et notamment les conditions dans lesquelles les cotisations sont payées et les prestations réglées.

        Les adhérents, les " Participants " et leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement.

      • Article 19

        En vigueur

        Le conseil d'administration de l'institution peut faire procéder à des contrôles dans les entreprises pour vérifier l'application des dispositions statutaires et réglementaires, notamment l'exactitude des déclarations et des bases de calcul des cotisations.

        La personne chargée de cette vérification, astreinte au secret professionnel, sera munie des pièces nécessaires pour justifier de son identité et de sa mission.

        Si des inexactitudes ou des omissions sont relevées dans les déclarations des entreprises à l'institution ou si les déclarations requises ne sont pas fournies, le conseil d'administration exige de leurs responsables le remboursement des prestations indûment versées et, en outre, les poursuit par toutes voies de droit.

      • Article 20

        En vigueur

        Des sections financières distinctes sont constituées pour chacun des risques couverts par les régimes de prévoyance.

      • Article 21

        En vigueur

        L'institution fait face à ses frais de fonctionnement à l'aide d'un prélèvement sur les cotisations contractuelles correspondant à chaque risque et prévus au règlement et aux règlements particuliers, et fixé annuellement par le conseil d'administration.

        Les excédents annuels des recettes de gestion sur les dépenses sont versés à la réserve de gestion administrative, après dotation à la provision de gestion, dont le montant peut être utilisé au cours des exercices suivants pour la couverture des frais de fonctionnement.

      • Article 22

        En vigueur

        Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants actifs, préretraités ou chômeurs, ou aux personnes à la charge de celles-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.

        Ce fonds social est alimenté chaque année :

        1° Par un prélèvement sur les cotisations contractuelles des régimes de prévoyance dont le taux est déterminé par le conseil d'administration.

        2° Par une quote-part, fixée chaque année par le conseil d'administration, du produit des placements de la réserve des opérations techniques des régimes de prévoyance.

        Les excédents annuels, des recettes sur les dépenses, sont versés à la réserve du fonds social.

        3° Par les revenus de ces sommes.

      • Article 23

        En vigueur

        Il est constitué les réserves et provisions suivantes :

        - réserves des opérations techniques ;

        - réserve de gestion administrative ;

        - réserve du fonds social ;

        - provisions techniques, dont provisions mathématiques, provisions pour prestations à payer et provisions de gestion, celles-ci étant déterminées conformément à la réglementation en vigueur.

      • Article 24

        En vigueur

        A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément à la réglementation en vigueur.

        Il dresse également les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat.

      • Article 25

        En vigueur

        Les placements réalisés par l'institution sont effectués conformément à la législation en vigueur.

      • Article 26

        En vigueur

        Le conseil d'administration peut apporter des modifications aux statuts et au règlement de prévoyance qui devront être soumises à l'accord des parties signataires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.

        Les modifications apportées aux présents statuts ne sont mises en vigueur qu'après approbation de M. le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article 27

        En vigueur

        En cas de dissolution de l'institution, la liquidation sera opérée conformément aux dispositions des articles L. 931-20 et L. 931-21 du code de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L931-20, L931-21
      • Article 1

        En vigueur

        Le présent règlement de prévoyance, qui constitue une annexe des statuts de la caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques Carpilig-P, a pour objet, dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, de définir les droits et obligations de l'institution, des membres adhérents et participants, et notamment l'assiette et les taux de cotisations, d'une part, les modalités de calcul et de paiement des prestations, d'autre part.

      • Article 2

        En vigueur

        Pour les ouvriers et employés et pour les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers, et ceci dans la limite d'un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale.

        Pour les cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont assises sur ces mêmes rémunérations dans la limite d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L242-1
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations sont fixées comme suit :

        Assurance " décès " :

        - 0,28 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus, dont 0,16 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,12 p. 100 à la charge du salarié.

        Assurance " invalidité " :

        - 0,42 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus, dont 0,37 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,05 p. 100 à la charge du salarié.

        Cotisent à l'assurance décès et à l'assurance invalidité l'ensemble des participants dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

        Assurance " incapacité de travail " :

        - 0,87 p. 100 du salaire, dont 0,77 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,10 p. 100 à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale (tranche A), et 1,74 p. 100 du salaire, dont 1,27 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,47 p. 100 à la charge du salarié, dans la limite comprise entre un et trois salaire plafond de la sécurité sociale (tranche B).

        Cotisent à l'assurance incapacité de travail les participants non cadres dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

        La décision de modifier les taux de cotisation appelés relève du conseil d'administration de la Carpilig-P après approbation de la commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques.
      • Article 3

        En vigueur

        MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE

        Les cotisations sont fixées comme suit :

        Assurance " Invalidité-décès " :

        - 0,70 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus, dont 0,53 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,17 p. 100 à la charge du salarié.

        Cotisent à l'assurance invalidité-décès l'ensemble des participants dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

        Assurance " incapacité de travail " :

        - 0,87 p. 100 du salaire, dont 0,77 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,10 p. 100 à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale (tranche A), et 1,74 p. 100 du salaire, dont 1,27 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,47 p. 100 à la charge du salarié, dans la limite comprise entre un et trois salaire plafond de la sécurité sociale (tranche B).

        Cotisent à l'assurance incapacité de travail les participants non cadres dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

        La décision de modifier les taux de cotisation appelés relève du conseil d'administration de la Carpilig-P après approbation de la commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques.

      • Article 3

        En vigueur

        Les cotisations sont fixées comme suit :

        Assurance " Invalidité-décès " :

        - 0,70 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus, dont 0,53 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,17 p. 100 à la charge du salarié.

        Cotisent à l'assurance invalidité-décès l'ensemble des participants dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

        Assurance " incapacité de travail " :

        - 1,01 p. 100 du salaire, dont 0,84 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,17 p. 100 à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale (tranche A), et de 2,02 p. 100 du salaire, dont 1,41 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,61 p. 100 à la charge du salarié, dans la limite comprise entre un et 3 salaires plafond de la sécurité sociale (tranche B).

        Cotisent à l'assurance incapacité de travail les participants non cadres dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

        La décision de modifier les taux de cotisation appelés relève du conseil d'administration de la Carpilig-P après approbation de la commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques.

      • Article 4

        En vigueur

        L'institution procède à l'inscription des membres adhérents et à l'immatriculation des membres de leur personnel, membres participants.

        A cet effet, les membres adhérents doivent lui adresser :

        - un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise déclare se conformer aux statuts et au règlement de l'institution ;

        - un bordereau nominatif individuel concernant chacun des membres de leur personnel en activité.

        Ce bordereau doit mentionner la date d'entrée dans l'entreprise des salariés considérés, la date à compter de laquelle chaque intéressé a commencé à travailler dans l'une des entreprises visées à l'article 4 des statuts, leur qualification professionnelle définie par l'accord professionnel du 19 janvier 1993 et leur numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.

      • Article 5

        En vigueur

        Tous les mouvements de personnel (embauchages, changements de catégorie professionnelle, départ, décès) doivent être portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur dans un délai maximum d'un mois.

        Les membres participants s'engagent de leur côté à faire connaître à l'institution toutes les modifications survenant dans leur situation de famille. En cas de fausse déclaration, l'institution se réserve la possibilité d'engager des poursuites suivant les règles du droit commun.

      • Article 6

        En vigueur

        Les cotisations patronale et salariale doivent être versées en totalité et sous la responsabilité de l'employeur qui agit en qualité de mandataire de l'institution.

        La cotisation salariale est précomptée sur la rémunération brute des salariés lors de chaque paye, ceux-ci ne pouvant s'opposer au prélèvement de cette contribution.

        Les entreprises adhérentes doivent fournir à l'institution, avant le 15 février de chaque année, un bordereau nominatif des salariés qu'elles ont occupés au cours de l'exercice civil précédent, accompagné de toutes les précisions demandées par l'institution.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations sont appelées trimestriellement, sauf pour les entreprises employant plus de neuf salariés qui doivent effectuer un versement mensuel.

        L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous moyens de droit. Celles-ci sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement (date limite de paiement).

        Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé par le conseil d'administration, rappelé dans toute mise en demeure avant poursuites.

        En cas de non-paiement de cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L932-9
      • Article 7

        En vigueur

        Les cotisations sont appelées trimestriellement pour le régime de prévoyance. Elles sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement. Pour apprécier le respect du délai de versement, il convient de prendre en compte la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi ou celle d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

        Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé chaque année.

        En cas de non-paiement des cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.

        L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L932-9
      • Article 8

        En vigueur

        Dans le cas où le bordereau de cotisations n'aurait pas été fourni à la date limite de paiement, une provision est réclamée. Celle-ci est calculée sur la base de la même période d'appel de l'exercice précédent, majorée d'un taux de 10 p. 100.

        Pour les nouvelles entreprises dont la périodicité de versement des cotisations n'est pas établie, le calcul de la provision s'effectuera sur la base du nombre de salariés et du salaire moyen de la profession, majoré de 10 p. 100.

        De même, pour les bordereaux annuels nominatifs, non fournis le 15 février, les entreprises sont redevables, à titre provisionnel, d'un montant égal à 110 p. 100 des cotisations dues pour la même période.

        Des majorations de retard, au même taux que celles qui sont prévues pour le défaut de paiement, sont applicables et calculées sur le montant de la provision de la date d'exigibilité des bordereaux nominatifs à leur date effective de réception.

        Les frais engagés par l'institution pour la procédure de recouvrement indépendamment des frais légaux, en raison des retards dans le paiement des cotisations ou la fourniture des bordereaux de cotisations ou des bordereaux nominatifs, sont à la charge des entreprises et supportés par elles.

      • Article 9

        En vigueur

        Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne :

        - des douze derniers mois ayant donné lieu à cotisations et précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'admission en invalidité ;

        - des trois derniers mois ayant donné lieu à cotisations et précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produite l'incapacité de travail.

        Lorsque les appointements pris en considération pour le calcul du salaire de référence ne sont pas ceux des douze mois précédant immédiatement le décès, ou l'invalidité, en raison d'une interruption continue d'activité professionnelle due à la maladie ou à une période de chômage, il est appliqué un coefficient en fonction du pourcentage d'augmentation du salaire moyen des participants à l'institution.

        Si le participant cotise à l'institution depuis moins de douze mois avant son décès, ou la date d'arrêt de travail, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et celle de son décès ou de l'arrêt de travail.

      • Article 10

        En vigueur

        Les prestations en cours versées par l'institution sont revalorisées annuellement en fonction des résultats du régime.

      • Article 11

        En vigueur

        Les membres participants salariés sont assurés au titre du capital décès dès la date de leur inscription à l'institution.

      • Article 12

        En vigueur

        En cas de décès d'un membre participant salarié, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital (principal et majorations).

        Le principal est égal à neuf fois la rémunération définie à l'article 9 ci-dessus. Les majorations familiales sont égales à 25 p. 100 du principal par enfant à la charge du participant au moment de son décès.

        La notion d'enfant à charge est celle définie par la législation fiscale.

        Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation.

        Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants au sens précédemment défini.

        A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

        - au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;

        - aux descendants ;

        - aus ascendants.

        A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution. Toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, séparation de corps ou divorce.

        Dans les deux derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.

      • Article 12 bis

        En vigueur

        Un capital égal à 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans majorations familiales, est versé aux ayants droit des personnes ayant appartenu à la profession et étant indemnisées par le régime invalidité de la CARPILIG/P.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de trente jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai ou de leur licenciement d'une entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.

        Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus dans les cas suivants :

        - les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic restent couverts pendant ladite période ;

        - la garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.

        Cette garantie expire lorsque la maladie ou l'accident ne sont plus indemnisés par la sécurité sociale.
      • Article 13

        En vigueur

        Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de trente jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai ou de leur licenciement d'une entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.

        Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus dans les cas suivants :

        - les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ d'une entreprise adhérente à la Carpilig/P ;

        - la garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.

        Cette garantie expire lorsque la maladie ou l'accident ne sont plus indemnisés par la sécurité sociale.

      • Article 14

        En vigueur

        Le risque décès n'est pas couvert dans les cas suivants :

        1. En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient celles fixées par la législation à intervenir.

        2. Si le décès résulte d'un accident d'aviation, le capital n'est versé que si le participant se trouvait à bord d'un avion muni d'un certificat de navigabilité et conduit par un pilote titulaire d'un brevet non périmé.

        3. Le décès résultant de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part à titre professionnel, rixes auxquelles l'assuré prendrait part volontairement, ne donne pas lieu au versement du capital.

        4. Le décès du fait volontaire du bénéficiaire exclut celui-ci du bénéfice du capital décès.

        5. Le suicide du participant.

        Il ne sera pas donné suite aux demandes de versement de capital formulées plus de deux ans après le décès.

      • Article 15

        En vigueur

        Le paiement du capital assuré en cas de décès est effectué par l'institution après réception de la totalité des pièces justificatives que celle-ci est en droit d'exiger concernant le ou les bénéficiaires.

      • Article 16

        En vigueur

        Il ne sera pas donné suite aux demandes de versement du capital décès formulées plus de deux ans après le décès.

      • Article 17

        En vigueur

        L'institution attribue une pension complémentaire à celle de la sécurité sociale aux membres participants salariés reconnus invalides de deuxième ou troisième catégorie.

      • Article 18

        En vigueur

        Les membres participants, définis à l'article 16 ci-dessus, bénéficient de la garantie invalidité à condition que la maladie ou l'accident ayant entraîné cet état soient immédiatement précédés d'une période d'activité continue d'au moins six mois dans une ou plusieurs entreprises adhérentes, excepté le cas visé au dernier alinéa de l'article 22 ci-après.

        Articles cités
        • Accord 1996-05-13 art. 16, art. 22
      • Article 19

        En vigueur

        Pour les participants non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale à 35 p. 100 du salaire de référence revalorisé tel que défini aux articles 9 et 10 ci-dessus dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale.

        Pour les participants bénéficiaires de la conventions collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale.

      • Article 20

        En vigueur

        Dans le cas de reprise partielle d'activité, le total de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, du salaire et de la pension complémentaire au titre du présent régime ne saurait dépasser le salaire que percevrait l'intéressé sur la base de l'horaire légal en vigueur.

      • Article 21

        En vigueur

        La pension d'invalidité est versée du premier jour du mois de dépôt de la demande. Un rappel éventuel de la pension d'invalidité ne pouvant excéder six mois peut être accordé après avis de la commission de recours gracieux.

        Dans le cas où l'état d'invalidité serait reconnu par la sécurité sociale avec effet rétroactif, la date de la prise en charge sera la même que celle de la pension servie par la sécurité sociale.

        Les règlements sont effectués trimestriellement et d'avance.

      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution ;

        - l'original ou une copie certifiée conforme de la notification de prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'invalidité deuxième ou troisième catégorie ;

        - une attestation de l'employeur certifiant que l'intéressé appartenait à son personnel lors de l'arrêt de travail ayant précédé la connaissance de l'état d'inaptitude ;

        - la justification de prise en charge par le régime maladie de la sécurité sociale, ou par une Assedic, de la totalité de la période écoulée entre l'arrêt de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité. Les participants sont tenus de fournir à l'institution, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes déclarations et justifications nécessaires.
      • Article 22

        En vigueur

        Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution ;

        - l'original ou une copie certifiée conforme de la notification de prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'invalidité deuxième ou troisième catégorie ;

        - une attestation de l'employeur certifiant que l'intéressé appartenait à son personnel lors de l'arrêt de travail ayant précédé la connaissance de l'état d'invalidité 2° ou 3° catégorie ;

        - la justification d'une indemnisation continue par le régime maladie de la sécurité sociale, entre l'arrêt de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité 2e ou 3e catégorie, ou par une ASSEDIC dans les conditions fixées par l'article 24 du présent règlement.

        Les participants sont tenus de fournir à l'institution, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes justifications de paiement nécessaires.

      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité demeurent couverts par la garantie décès dans les mêmes conditions que les participants salariés.

      • Article 23

        En vigueur

        Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité demeurent couverts par la garantie décès dans les conditions fixées à l'article 12 bis.

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les participants cessent d'être garantis pour le risque " invalidité " :

        - soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

        - soit à la date de radiation de leur employeur ;

        - soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

        - soit à la date de leur soixantième anniversaire.

        Les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur.

        En dérogation aux règles ci-dessus, les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic, restent couverts pendant la période de cette prise en charge.
      • Article 24

        En vigueur

        Les participants cessent d'être garantis pour le risque " invalidité " :

        - soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

        - soit à la date de radiation de leur employeur ;

        - soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

        - soit à la date de leur soixantième anniversaire.

        Les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur.

        En dérogation aux règles ci-dessus, les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic, restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente.

      • Article 25

        En vigueur

        En application de l'accord du 25 octobre 1990, l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'un accident de travail ou de trajet.

      • Article 26

        En vigueur

        L'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de six mois de présence continue à la date de l'arrêt de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.

      • Article 27

        En vigueur

        L'indemnité journalière allouée complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur du trentième du salaire mensuel net imposable tel que défini à l'article 28 ci-après.

        Les éventuels compléments familiaux journaliers, versés par la sécurité sociale, ne sont pas pris en considération pour effectuer le calcul des indemnités journalières.

        Le total des indemnités versées par la sécurité sociale et la Carpilig-P ne devra pas excéder le montant du salaire soumis à la cotisation.

        En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.

        Articles cités
        • Accord 1996-05-13 art. 28
      • Article 28

        En vigueur

        Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des trois derniers mois d'activité, hors la prime conventionnelle, pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel légal en vigueur, soit 169 h 60 à la date de la signature du présent accord.

        Dans la mesure où l'activité du salarié serait cyclique (si l'écart est supérieur à 25 p. 100 par rapport à la normale) ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois.

        Le conseil d'administration prend toutes dispositions afin d'assurer le principe selon lequel une personne en arrêt de travail ne peut percevoir davantage que ce qu'elle aurait perçu si elle avait été en activité.

      • Article 29

        En vigueur

        Les indemnités journalières sont payées aux membres participants, après réception des décomptes de la sécurité sociale, ou, avec leur accord signifié de manière expresse à l'institution, à leur employeur.

        Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les membres participants doivent adresser à l'institution, directement ou par l'intermédiaire de leur employeur, une demande comprenant les documents suivants :

        - une attestation de l'employeur certifiant qu'à la date d'arrêt de travail, l'intéressé était non cadre et remplissait les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 26. L'entreprise doit indiquer sur cette attestation, l'emploi occupé et l'horaire de travail habituel du salarié ;

        - les bordereaux de paiement des indemnités journalières délivrés par la sécurité sociale ;

        - une attestation du salaire soumis à cotisation des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. En ce qui concerne les salariés exerçant une activité cyclique (avec un écart supérieur à 25 p. 100 par rapport à un horaire normal) ou saisonnière et ceux percevant des commissionnements, l'attestation de salaire se réfère aux 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

        Les membres participants sont tenus de fournir à la caisse, dans les formes prescrites par celle-ci toutes déclarations et justifications nécessaires.

        Articles cités
        • Accord 1996-05-13 art. 26
      • Article 30

        En vigueur

        MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE

        La durée maximum du service des indemnités journalières complémentaires est fixée comme suit à compter du quatrième jour d'arrêt : 335 jours calendaires.

        La durée d'indemnisation maximale s'apprécie dans le cadre des 12 mois suivant le premier jour d'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'un seul arrêt continu ou d'arrêts successifs.

        L'ouverture à nouveau de droits d'indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise du travail minimum effective de vingt-et-un jours ouvrables continus et que pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute, reconnue comme telle par la sécurité sociale.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés du délai de carence de 3 jours prévu par la réglementation de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'un congé de maternité indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, survenus ou contractés au service d'une entreprise affiliée, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.

      • Article 30

        En vigueur

        La durée maximum du service des indemnités journalières complémentaires est assurée à compter du quatrième jour d'arrêt jusqu'au 1 095° jour d'arrêt.

        L'ouverture à nouveau de droits d'indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise du travail minimum effective de vingt-et-un jours ouvrables continus et que pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute, reconnue comme telle par la sécurité sociale.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés du délai de carence de 3 jours prévu par la réglementation de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'un congé de maternité indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, survenus ou contractés au service d'une entreprise adhérente, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.

      • Article 31

        En vigueur

        La période d'indemnisation en cours est maintenue jusqu'à son terme en cas de changement de catégorie professionnelle, de départ à la retraite ou de changement d'employeur (démission, licenciement, cession ou cessation d'activité de l'entreprise).

      • Article 32

        En vigueur

        Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.

        Les membres participants cessent d'être garantis pour le risque " Indemnités journalières " :

        - soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

        - soit à la date de leur mutation dans une catégorie non affiliée ;

        - soit à la date de la radiation de leur employeur, soit à la date de leur mise à la retraite.

        Toutefois, dans les trois premiers cas, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 25 ci-dessus.

        Articles cités
        • Accord 1996-05-13 art. 25
      • Article 33

        En vigueur

        Dans le cas où un membre participant victime d'un accident, a obtenu réparation du préjudice subi, il est tenu de rembourser à l'institution les indemnités versées par elle.

      • Article 34

        En vigueur

        Les demandes de versement d'indemnités journalières formulées plus de deux ans après le premier arrêt de travail seront examinées au cas par cas.

      • Article 35

        En vigueur

        Les membres participants doivent se soumettre aux contrôles médicaux que l'institution jugerait nécessaire d'effectuer.