Article 8
Créé par Accord 1996-03-13 BO Conventions collectives 96-40
Dans le cas où le bordereau de cotisations n'aurait pas été fourni à la date limite de paiement, une provision est réclamée. Celle-ci est calculée sur la base de la même période d'appel de l'exercice précédent, majorée d'un taux de 10 p. 100. Pour les nouvelles entreprises dont la périodicité de versement des cotisations n'est pas établie, le calcul de la provision s'effectuera sur la base du nombre de salariés et du salaire moyen de la profession, majoré de 10 p. 100. De même, pour les bordereaux annuels nominatifs, non fournis le 15 février, les entreprises sont redevables, à titre provisionnel, d'un montant égal à 110 p. 100 des cotisations dues pour la même période. Des majorations de retard, au même taux que celles qui sont prévues pour le défaut de paiement, sont applicables et calculées sur le montant de la provision de la date d'exigibilité des bordereaux nominatifs à leur date effective de réception. Les frais engagés par l'institution pour la procédure de recouvrement indépendamment des frais légaux, en raison des retards dans le paiement des cotisations ou la fourniture des bordereaux de cotisations ou des bordereaux nominatifs, sont à la charge des entreprises et supportés par elles.