Article 2
Création Accord 1996-03-13 BO Conventions collectives 96-40
Pour les ouvriers et employés et pour les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers, et ceci dans la limite d'un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale. Pour les cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont assises sur ces mêmes rémunérations dans la limite d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale.