Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 29/06/2016 au 30/11/2017En vigueur du 29 juin 2016 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 94-1

Version en vigueur du 29/06/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2016 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 16 juin 2016 - art. 1

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, un pari consistant à désigner quatre, cinq ou six chevaux sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée peut être organisé.

Ce pari est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l'arrivée.

Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris visés au présent chapitre, engagés sur cette épreuve, sont remboursés.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.