Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 05/01/2016 au 30/11/2017En vigueur du 05 janvier 2016 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 97

Version en vigueur du 05/01/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 05 janvier 2016 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 4

Etablissements habilités à enregistrer les paris.

Les paris peuvent être pris dans les postes d'enregistrement exploités par le Pari mutuel urbain.

Lorsque le Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié, ces établissements sont habilités à enregistrer les paris selon les modalités prévues par un contrat conclu avec le Pari mutuel urbain.

Dans chaque établissement, les heures d'ouverture et de clôture des opérations, ainsi que les jours éventuels de fermeture sont affichés et les types et formules de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.