Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-5)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29-3)
Chapitre II : Pari par reports (Articles 30 à 33)
- Article 30
- Article 31
ABROGÉ
Article 32- Article 33
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 112-5)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 97 à 98)
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99
Chapitre II : Paris par terminaux avec prépose (Articles 99 à 99-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par téléphone "Global"
Chapitre III : Paris par bornes interactives (Articles 100 à 100-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain (Articles 101 à 109)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
Chapitre V : Carte privative (Articles 110 à 110-5)
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VI : Paris par téléphone (Articles 111 à 111-2)
Chapitre VII : Paris par message texte (SMS) (Articles 112 à 112-5)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 115-1)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs
ABROGÉ
Article 116
Titre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article 116 bis)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 117 à 119)
Article 18
Version en vigueur du 02/05/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 02 mai 2014 au 30 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 5
Pour chaque type de pari, le " rapport " définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité de mise de 1 €.
Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après application de la déduction proportionnelle sur enjeux.
La déduction proportionnelle sur enjeux est composée, d'une part, d'une déduction sur les sommes encaissées et, d'autre part, d'une déduction pour retour commercial affectée à l'attribution des lots en numéraire ou en nature visés à l'article 2.
Les taux des déductions mentionnées à l'alinéa précédent, dont le total doit être compris entre 10 % et 40 %, peuvent être distincts selon que les enjeux sont enregistrés en France ou depuis l'étranger. Ils sont appliqués pour chaque type de pari et portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du PMU.
Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Les centimes résultant de l'application de cette disposition, dénommés arrondis sur rapports, sont affectés au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des enjeux diminué de l'ensemble des déductions fixées par le présent arrêté et de la part de ces sommes reversées aux parieurs gagnants.
Lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 €, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI" et au pari mentionné au chapitre 13 bis du titre II, sur la base du rapport de 1,10 € par unité de mise par amputation des arrondis sur rapports disponibles à l'issue des calculs de répartition de la course considérée.
Le paiement des gains est arrondi au centime d'euro inférieur ou supérieur le plus proche. Les millièmes résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions règlementaires en vigueur.