Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 15/06/2017 au 30/11/2017En vigueur du 15 juin 2017 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

Tout récépissé d'un pari "simple" dont l'indication du numéro de l'épreuve ou du numéro du cheval peut prêter à ambigüité est remboursé.

Tout récépissé d'un pari "simple" ne comportant pas la désignation du mode de pari est exécuté comme un pari "placé".

Tout récépissé d'un pari "simple" dont le montant de l'enjeu est manquant, illisible ou ambigu est exécuté au minimum d'enjeu.