Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-5)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29-3)
Chapitre II : Pari par reports (Articles 30 à 33)
- Article 30
- Article 31
ABROGÉ
Article 32- Article 33
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 112-5)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 97 à 98)
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99
Chapitre II : Paris par terminaux avec prépose (Articles 99 à 99-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par téléphone "Global"
Chapitre III : Paris par bornes interactives (Articles 100 à 100-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain (Articles 101 à 109)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
Chapitre V : Carte privative (Articles 110 à 110-5)
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VI : Paris par téléphone (Articles 111 à 111-2)
Chapitre VII : Paris par message texte (SMS) (Articles 112 à 112-5)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 115-1)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs
ABROGÉ
Article 116
Titre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article 116 bis)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 117 à 119)
Article 99-1
Version en vigueur du 05/01/2016 au 28/06/2017Version en vigueur du 05 janvier 2016 au 28 juin 2017
L'enregistrement des paris s'effectue soit à l'aide de formulaires définis au chapitre 4 bis du titre IV du présent arrêté, soit en formulant la demande de paris oralement auprès du préposé. Les paris sont réglés en espèces, par " chèque pari ", par récépissé gagnant, par carte bancaire ou débités du compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.
Après versement de l'enjeu ou après débit du compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par le terminal d'un récépissé, selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115.1 du présent arrêté, ou d'un reçu selon les modalités définies à l'article 110.5 du présent arrêté, s'agissant des opérations enregistrées en compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.
Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé ou du reçu, selon le cas, n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l'hippodrome.
En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles figurant sur le récépissé ou le reçu, selon le cas, remis au parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise.
La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à la condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain.