Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017En vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 32

Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

Tout récépissé d'un pari "par reports" dont l'indication du numéro d'une épreuve ou du numéro d'un cheval peut prêter à ambigüité est remboursé.

Tout récépissé d'un pari "par reports" dont la nature du pari est manquante, illisible ou ambiguë est exécuté "placé".

Tout récépissé d'un pari "par reports" dont l'enjeu est manquant est exécuté au minimum d'enjeu.