Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999En vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 39

Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants) :

Tout récépissé d'un pari "jumelé" pouvant prêter à ambiguïté pour le numéro de l'épreuve ou d'un des chevaux portant sur l'arrivée ou dont le type de formule ne peut être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre de chevaux désignés est remboursé.

Si l'enjeu est manquant, illisible ou prêtant à ambiguïté, le pari est exécuté au minimum d'enjeu.