Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 07/01/2012 au 30/11/2017En vigueur du 07 janvier 2012 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 96-6

Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Création Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 3

Cas particulier.

a) Tous les paris sont remboursés lorsque moins de cinq chevaux sont classés à l'arrivée, y compris ceux comportant un cheval non partant visés au b du I de l'article 96-3.

b) En cas d'absence totale de combinaison payable, en ce compris la ou les combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, la totalité de la masse à partager est réservée pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

c) En cas de "dead heat”, lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.