Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 27/09/2007 au 27/04/2017En vigueur du 27 septembre 2007 au 27 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 74-6

Version en vigueur du 27/09/2007 au 27/04/2017Version en vigueur du 27 septembre 2007 au 27 avril 2017

Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1, v. init.

Rapports spéciaux. - Cas de chevaux non partants. a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial de la permutation ou en cas de "dead-heat de chaque permutation, composée du cheval classé premier désigné à la première place avec le cheval classé deuxième, désigné soit à la deuxième, soit à la troisième place, ou du cheval classé premier désigné à la deuxième place avec le cheval classé deuxième désigné à la troisième place et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 74.4 ci-dessus, est égal au rapport "Couplé Ordre des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b et e ci-dessous.

b) Le rapport spécial net visé au paragraphe a ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport net du pari "Trio Ordre".

Dans les cas de "dead-heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport net du pari "Trio Ordre comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, au plus grand rapport net du pari "Trio Ordre" comportant un seul de ces chevaux ou enfin, à défaut, au plus grand rapport net du pari "Trio Ordre".

S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport net du pari "Trio Ordre" correspondant.

c) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de "dead-heat" de chaque combinaison du cheval classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 74.4 ci-dessus, est égal au rapport "Simple gagnant de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes d et e ci-dessous.

d) Le rapport net visé au paragraphe c ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport net du pari "Trio Ordre".

Dans les cas de "dead-heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport net du pari "Trio Ordre" comportant le même cheval ou, à défaut, s'il n'y en a pas comportant ce même cheval au plus grand rapport net du pari "Trio Ordre".

"S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c ci-dessus, les calculs de répartition sont fait de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport du pari "Trio Ordre" correspondant.

e) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus ne peuvent être inférieurs à 1,10 par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "Simple gagnant" et "Couplé Ordre" sont remboursés.