Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 23/06/2008 au 30/11/2017En vigueur du 23 juin 2008 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 43

Version en vigueur du 23/06/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 23 juin 2008 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2008 - art. 5, v. init.

Chevaux non partants :

I. - a) Sont remboursées les combinaisons "Couplé gagnant ou "Placé dans lesquelles les deux chevaux ont été non partants ;

b) Lorsqu'une combinaison "Couplé gagnant comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés premiers à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport "spécial gagnant défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous.
Les combinaisons "Couplé gagnant comportant un cheval non partant et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premiers ne donnent pas droit au paiement du rapport "spécial gagnant" ;

c) Lorsqu'une combinaison "Couplé Placé" comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit chevaux inscrits au programme officiel, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit chevaux et plus, inscrits au programme officiel, elle est réglée à un rapport "spécial placé" défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous ;

d) Toutefois, les dispositions b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total et "champ partiel prévues à l'article 45 ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Couplé" de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant et si, dans ce dernier cas, cumulativement le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.