Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 26/07/2001 au 30/11/2017En vigueur du 26 juillet 2001 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 17

Version en vigueur du 26/07/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 26 juillet 2001 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 12 juillet 2001 - art., v. init.

Les paris recueillis en dehors des hippodromes sont regroupés avec ceux de même nature enregistrés sur les hippodromes où se déroulent les courses et donnent lieu au paiement du même rapport.

Les calculs de répartition sont effectués après regroupement de la totalité des paris.

Cependant, dans le cas des paris "simples" y compris les paris "par reports" , ce regroupement est exécuté dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 11 juillet 1930, modifié par le décret du 12 mai 1948.

Par ailleurs, si, pour une raison quelconque indépendante de la volonté des services intéressés ou exclusive de toute faute de leur part, certains des éléments de calcul sont indisponibles, ou n'ont pas pu parvenir au centre de traitement ou n'ont pas pu y être traités, les rapports peuvent être établis en tenant compte des seuls éléments disponibles. Tous les paris gagnants sont réglés sur la base des rapports ainsi calculés. Les paris perdants ne sont pas remboursés.

Le montant des paris non centralisés et les motifs qui en ont empêché la centralisation sont communiqués dans le plus court délai au ministère de l'agriculture, sous-direction du cheval.