Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 06/04/2016 au 30/11/2017En vigueur du 06 avril 2016 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 112-3

Version en vigueur du 06/04/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 avril 2016 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Création Arrêté du 23 mars 2016 - art. 8

Opposition-Perte de téléphone portable

Seules sont recevables les oppositions formulées par téléphone auprès du service client du PMU et expressément motivées par la perte ou le vol du téléphone portable déclaré pour l'utilisation au service de prise de paris par message texte.

Le parieur en compte doit former opposition dans les meilleurs délais auprès du service client du PMU. L'accès au service de prise de paris par message texte est alors interrompu.

Dans le cas où cette mise en opposition a été faite par erreur, le parieur en compte peut faire débloquer l'accès à ce service sous réserve qu'aucune utilisation frauduleuse n'ait été déclarée.

Le pari mutuel urbain ne peut être tenu pour responsable des conséquences d'une opposition par téléphone qui n'émanerait pas du parieur en compte.

Le parieur en compte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations suivantes :

- prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité du téléphone portable dont le numéro d'appel a été déclaré pour accéder au service de prise de paris par message texte ;

- former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de ce téléphone portable.