Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 15/03/2003 au 30/11/2017En vigueur du 15 mars 2003 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 86-4

Version en vigueur du 15/03/2003 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 mars 2003 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 20 février 2003 - art. 10, v. init.

I. - Cas de chevaux non partants. En cas de chevaux non partants :

a) Sont remboursées les combinaisons "quarté plus" dont au moins deux chevaux n'ont pas pris part à la course.

b) Lorsqu'une combinaison "quarté plus" comporte un cheval non partant parmi les quatre chevaux désignés, il est réglé à deux fois le rapport "bonus", sous réserve que les trois chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

c) Toutefois, la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus ne s'applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 86-8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Quarté plus de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.