Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-5)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29-3)
Chapitre II : Pari par reports (Articles 30 à 33)
- Article 30
- Article 31
ABROGÉ
Article 32- Article 33
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 112-5)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 97 à 98)
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99
Chapitre II : Paris par terminaux avec prépose (Articles 99 à 99-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par téléphone "Global"
Chapitre III : Paris par bornes interactives (Articles 100 à 100-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain (Articles 101 à 109)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
Chapitre V : Carte privative (Articles 110 à 110-5)
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VI : Paris par téléphone (Articles 111 à 111-2)
Chapitre VII : Paris par message texte (SMS) (Articles 112 à 112-5)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 115-1)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs
ABROGÉ
Article 116
Titre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article 116 bis)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 117 à 119)
Article 8
Version en vigueur du 04/03/1999 au 30/11/2017Version en vigueur du 04 mars 1999 au 30 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
Il est interdit à toute personne d'engager ou d'accepter des paris sur les courses organisées en France sans passer par les services du pari mutuel français.
Les services chargés d'appliquer les dispositions réglementaires du pari mutuel ont pour rôle d'assurer l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils ont en outre la responsabilité de contrôler la régularité de toutes les opérations et de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent arrêté.
Ces services ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des conséquences résultant de l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'assurer l'enregistrement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences.
Donnent lieu à poursuites par toutes voies de droit les infractions à la loi du 2 juin 1891 et à ses textes d'application ainsi qu'aux lois pénales, et plus généralement les infractions commises à l'occasion d'une participation irrégulière aux opérations du pari mutuel et toutes interventions de nature à perturber le déroulement de ces opérations ou encore à altérer le caractère mutuel du pari et la règle d'égalité de chances entre les parieurs.
Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou manquement au présent arrêté peut être suspendu pendant un délai n'excédant pas quinze jours.
Le ministre de l'agriculture peut, lorsqu'il estime que les circonstances exigent une enquête, décider de suspendre le paiement des paris pour une durée n'excédant pas un mois.
Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d'une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt.