Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 11/11/2001 au 30/11/2017En vigueur du 11 novembre 2001 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 76

Version en vigueur du 11/11/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 18 octobre 2001 - art., v. init.

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel des paris dénommés "quarté" peuvent être organisés.

Un pari "quarté" consiste à désigner quatre chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

Une combinaison de quatre chevaux s'entend comme l'ensemble des vingt-quatre permutations possibles de quatre chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les vingt-trois autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée.

Un pari "quarté" est payable si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans l'ordre inexact" ou "de base" lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.