Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-5)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29-3)
Chapitre II : Pari par reports (Articles 30 à 33)
- Article 30
- Article 31
ABROGÉ
Article 32- Article 33
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 112-5)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 97 à 98)
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99
Chapitre II : Paris par terminaux avec prépose (Articles 99 à 99-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par téléphone "Global"
Chapitre III : Paris par bornes interactives (Articles 100 à 100-2)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain (Articles 101 à 109)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
Chapitre V : Carte privative (Articles 110 à 110-5)
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VI : Paris par téléphone (Articles 111 à 111-2)
Chapitre VII : Paris par message texte (SMS) (Articles 112 à 112-5)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 115-1)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs
ABROGÉ
Article 116
Titre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article 116 bis)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 117 à 119)
Article 86-7
Version en vigueur du 29/06/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2011 au 30 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 22 juin 2011 - art. 15
Proportion minimum des rapports " Bonus ".
Le rapport net " Bonus ", ou l'un quelconque des rapports nets " Bonus " s'il y en a plusieurs, ne peut être supérieur au quart du rapport net payé à la combinaison " Quarté " dans l'ordre inexact, ou au quart de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons " Quarté " dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées au 1 du II de l'article 86.5, les rapports sont établis de la manière suivante :
La masse à partager " Bonus " est ajoutée à la masse à partager " Quarté " dans l'ordre inexact pour constituer une masse à partager commune.
Le nombre de mises sur la combinaison " Quarté " dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 4. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes " Quarté " payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison " Bonus " ou sur les combinaisons " Bonus ", s'il y en a plusieurs.
La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut " Bonus ". Le rapport net payé à la combinaison " Quarté " dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal à 4 fois le rapport net " Bonus ".
Le nombre de mises sur cette combinaison " Quarté " dans l'ordre inexact multiplié par 4 fois le rapport brut " Bonus " constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons " Quarté " dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports " Quarté " dans l'ordre inexact.