Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 09/06/2001 au 30/11/2017En vigueur du 09 juin 2001 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21-3

Version en vigueur du 09/06/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 09 juin 2001 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Création Arrêté du 31 mai 2001 - art., v. init.

Le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" émis par le terminal électronique comporte, notamment, les éléments d'identification suivants :

a) La référence du poste d'enregistrement ;

b) Le jour et l'heure de la date d'émission ;

c) Un numéro séquentiel ;

d) Le montant crédité ;

e) La date de péremption ;

f) Un code de sécurité ;

g) Un sceau cryptographique.

Tout "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" modifié, altéré ou dont au moins un seul de ses éléments d'identification, quelle qu'en soit la cause, est rendu illisible n'est ni réglé ni remboursé, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 8 du présent arrêté.