Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 27/01/2008 au 30/11/2017En vigueur du 27 janvier 2008 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 59

Version en vigueur du 27/01/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 janvier 2008 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 14 janvier 2008 - art. 2, v. init.

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris "tiercé", pouvant être également dénommés "Classic tiercé", peuvent être organisés.

Un pari "tiercé" consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

Une combinaison, de trois chevaux s'entend comme l'ensemble des six permutations possibles de trois chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les cinq autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée.

Un pari "tiercé" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévus aux articles 62 et 68. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans l'ordre inexact" ou "de base", lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.