Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 29/06/2011 au 01/07/2013En vigueur du 29 juin 2011 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 107-4

Version en vigueur du 29/06/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 29 juin 2011 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 25 juin 2013 - art. 10
Modifié par Arrêté du 22 juin 2011 - art. 20

Le Pari mutuel urbain se réserve le droit de refuser l'ouverture ou d'arrêter le fonctionnement d'un compte joueur, sans avoir à justifier à l'intéressé les motifs de sa décision.

Une opposition par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception faite entre les mains du Pari mutuel urbain arrête le fonctionnement du compte joueur visé par l'opposition.

Le Pari mutuel urbain se réserve le droit d'appliquer les frais inhérents à la clôture d'un compte joueur dont le montant maximum a été porté à la connaissance des parieurs lors de son ouverture.