Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991En vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 55

Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "super-couplé" soit sous forme d'un pari minimum combinant trois des chevaux partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

Un pari minimum de trois chevaux englobe quatre combinaisons unitaires : les trois combinaisons obtenues en combinant les trois chevaux deux à deux et la combinaison formée de l'ensemble des trois chevaux.

Une formule combinée englobe l'ensemble des combinaisons unitaires qui peuvent être formées en combinant à la fois trois à trois et deux à deux un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Ainsi une formule combinée comportant K chevaux sélectionnés englobe

(K + 1) x K x (K - 1) / 6 combinaisons unitaires

Une formule "champ total de deux chevaux" englobe : d'une part, l'ensemble des paris unitaires combinant trois à trois les deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants ; d'autre part, l'ensemble des paris unitaires combinant deux à deux chacun des chevaux de base avec tous les autres chevaux officiellement partants ; enfin, la combinaison des deux chevaux de base entre eux.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe ainsi . (3N - 5) combinaisons unitaires.

La valeur des formules "champ total de deux chevaux de base" est déterminée dès qu'est connu le nombre de chevaux déclarés partants. Cette valeur ne peut plus être modifiée, même si avant le départ de la course certains chevaux sont retirés.

Une formule "champ partiel de deux chevaux" englobe d'une part, l'ensemble des paris unitaires combinant trois à trois les deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement partants, désignés par le parieur ; d'autre part, l'ensemble des paris unitaires combinant deux à deux l'un ou l'autre des chevaux de base avec la sélection des autres chevaux officiellement partants ; enfin, la combinaison des deux chevaux de base entre eux. Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe ainsi (3P + 1) combinaisons unitaires.

Ceux des paris unitaires englobés dans une formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 52 relatif aux chevaux non partants.