Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 13/09/2001 au 30/11/2017En vigueur du 13 septembre 2001 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 91

Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

Cas de chevaux non partants. - Lorsqu'un cheval est non partant et que le groupe auquel il était affecté comporte un ou plusieurs chevaux qui participent à l'épreuve, le pari est normalement exécuté sur ce groupe.

Lorsque tous les chevaux affectés à un numéro de groupe sont non partants, le groupe devient "inactif". Les paris engagés sur ce groupe sont alors reportés sur le premier groupe actif de cette épreuve portant un numéro supérieur. Dans le cas où le groupe devenu "inactif" est le huitième de l'épreuve, les paris engagés sur ce groupe sont reportés sur le premier groupe de cette épreuve. Si ce groupe est également "inactif", le pari est reporté sur le premier groupe actif portant un numéro supérieur.

Lorsque, dans une épreuve comportant moins de huit chevaux déclarés partants, un cheval est non partant, si l'un des numéros de groupe correspondant à ce cheval est reporté sur le numéro de groupe du cheval gagnant de l'épreuve en application des dispositions ci-dessus, tous les paris comportant les autres numéros de groupe correspondant à ce cheval sont également considérés comme gagnants.

Dans le cas où le parieur a déjà désigné ce numéro de groupe dans une formule combinée, le pari est exécuté autant de fois que les numéros de groupe correspondant aux chevaux non partants sont reportés sur le numéro de groupe déjà désigné par le parieur, par dérogation aux dispositions de l'article 89.