Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991En vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 54

Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

Rapport spécial. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial prévu à l'article 52, paragraphe b) ci-dessus est égal au rapport "simple gagnant" du cheval classé premier entrant dans la combinaison, sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessous.

b) Le rapport spécial net ne doit pas être supérieur au rapport net "couplé".

Dans les cas de "dead heat", chaque rapport spécial net ne doit pas être supérieur au plus petit rapport net "couplé" comportant le même cheval classé à la première place ou au plus grand rapport net "couplé" s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que les rapports spéciaux payés aux parieurs soient égaux aux rapports "couplé" correspondants.

c) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux payés aux parieurs ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19.

La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" sont remboursés.