Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 31/01/2013 au 30/11/2017En vigueur du 31 janvier 2013 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 19

Version en vigueur du 31/01/2013 au 30/11/2017Version en vigueur du 31 janvier 2013 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 3

Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18 et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si le montant total des paiements est supérieur au montant de la masse à partager, augmentée, le cas échéant, des arrondis sur rapports disponibles à l'issue des calculs de répartition de la course, les services chargés d'organiser le pari mutuel procèdent, sauf abondement par amputation du produit brut des paris, au remboursement des paris correspondants.