Code général des impôts

En vigueur du 15/08/1954 au 24/06/1991En vigueur du 15 août 1954 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1749

Version en vigueur du 15/08/1954 au 24/06/1991Version en vigueur du 15 août 1954 au 24 juin 1991

En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1744 à 1748 ci-dessus, le tribunal ordonne dans tous les cas que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et affichés pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l’immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.

Les dispositions des six derniers alinéas de l’article 7 de la loi du 1er août 1905 sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.


Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.