Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 771

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

L'administration peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif de la succession. Si les justifications produites sont jugées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.