Code général des impôts

En vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011En vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1397

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.