Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1635 bis D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

I Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription.

Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle.

1) Voir annexe III, art. 313 BE.