Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989En vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

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Article 1635 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III (1), les impositions désignées aux titres I, II, III et III bis ci-dessus et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

(1) Voir Annexe II, art. 242 A.