Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

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Article 1758 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

En cas de non-respect de l'engagement prévu à l'article 145-1-c, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.