Code général des impôts

En vigueur du 22/12/1979 au 04/08/1981En vigueur du 22 décembre 1979 au 04 août 1981

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Article 80 sexies

Version en vigueur du 22/12/1979 au 04/08/1981Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 04 août 1981

Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 1 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).

(1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.